COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 24 février 2022

Pourvoi n° 080/2021/PC du 15/03/2021

AFFAIRE:

Société VIVO ENERGY DE COTE D'IVOIRE (Ex SHELL-CI)

(Conseils : Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour)

C/

ADOU Sylvain

(Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 050/2022 du 24 février 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître Kouamé Louis HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 mars 2021, sous le n°080/2021/PC et formé par le Cabinet Fadika-Delafosse, Fadika, Kacoutie et Bohoussou Dje Bi Dje (F.D.K.A), Avocats à la Cour, demeurant à l'Immeuble les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE (Ex SHELL-CI), ayant son siège social à Abidjan-Vridi, Zone Industrielle, Rue des Pétroliers, 15 BP 378 Abidjan 15, dans la cause qui l'oppose à Monsieur ADOU Sylvain, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, 06 BP 2092 Abidjan 06,

en cassation de Arrêt commercial avant dire droit n°421/2019 du 24 octobre 2019 et l'Arrêt commercial contradictoire n°421/2019 rendu le 30 juillet 2020 par la Cour d'appel de Commerce d'Abidjan et dont les dispositifs suivent :

Arrêt n° 421/2019 du 24 octobre 2019 :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la société VIVO ENERGY Cl ;

Déclare recevables les appels principal et incident interjetés contre le jugement RG n° 2845/2018 rendu le 31/01/2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;

Infirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société VIVO ENERGY à payer à Monsieur ADOU Sylvain la somme totale de 260.378.794 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;