COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience publique du 21 juillet 2005
Pourvoi n° 011/2003/PC du 03 décembre 2003
AFFAIRE:
Société Texaco Côte d'Ivoire dite TEXACO-CI
(Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. Anthony DIOMANDE, Avocats à la Cour)
C/
La Société GROUPE FREGATE
(Conseils : La Société Civile Professionnelle d'Avocats Paris Village, Avocats à la Cour,)
Arrêt n° 051/2005 du 21 juillet 2005
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, où étaient présents :
- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi formé par Maître FADIKA-DELAFOSSE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Boulevard Carde, Avenue Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société TEXACO-COTE D'IVOIRE dite TEXACO-CI, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan Vridi (Côte d'Ivoire), 01 BP 1782 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à la Société Groupe FREGATE, dont le siège est au Plateau 11, Rue Paris Village, 17 BP 975 Abidjan 17, ayant pour Conseils la SCP d'Avocats Paris-Village, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 11, rue Paris Village, 01 BP 5971 Abidjan, en cassation, d'une part, de l'Arrêt n° 143/2003 rendu le 13 mars 2003, par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« - Se déclare incompétente ;
- Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
- Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan, ainsi que sur la minute de l'arrêt d'incompétence », et en cassation, d'autre part, de l'Ordonnance de référé n° 060/03 rendue par le Président de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
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