COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 24 février 2022

Recours n° 137/2021/PC du 14/04/2021

AFFAIRE:

Société KOREAN NATIONAL INSURANCE CORPORATION (KNIC)

(Conseil : Maître Éric BABLY, Avocat à la Cour)

C/

Société AVENI-RE

(Conseils : Cabinet AMADOU FADIKA & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 051/2022 du 24 février 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 14 avril 2021 sous le n°137/2021/PC et formée par Maître Éric BABLY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, Val Doyen, Avenue B. Washington, agissant au nom et pour le compte de la Société KOREAN NATIONAL INSURANCE CORPORATION dite KNIC, société anonyme de droit coréen dont le siège social à Haebangsan Dong, Central District, Pyongyang, République Démocratique de Corée, dans la cause qui l'oppose à la Société AVENI-RE SA enregistrée sous le numéro RCCM CI-ABJ-2004-B6513 dont le siège est à Abidjan Plateau et ayant pour conseils Cabinet AMADOU FADIKA & Associés, Avocats à la Cour, sis à Abidjan Plateau, Avenue Délafosse Prolongée, Cité Esculape,

en annulation de l'arrêt n°218/21 du 12 mars 2021 rendu par la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Casse l'arrêt n°18 com/19 rendu le 01/02/2019 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique d'annulation tel qu'il figure au recours annexé au présent arrêt ;