COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Troisième chambre

Audience publique du 08 avril 2021

Pourvoi n°148/2020/PC du 18/06/2020

AFFAIRE:

Société AFRICASTONES Sarl

(Conseil : Maître TCHATCHOUA Gustave, Avocat à la Cour)

C/

Société AFRILAND FIRST BANK SA

(Conseil : Maître Francis DJONKO, Avocat à la Cour)

Arrêt N°053/2021 du 08 avril 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°148/2020/PC du 18 juin 2020 et formé par Maître TCHATCHOUA Gustave, Avocat au barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Yaoundé, sise avenue Marché Central, immeuble abritant la Pharmacie Saint Martin, 3ème étage, appartement B6, BP 7831 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la société AFRICASTONES Sarl, dont le siège social est à Yaoundé, agissant aux poursuites et diligences de son gérant monsieur HAPI Denis Maurice François, BP 602 Yaoundé et de monsieur HAPI MONTHE Pierre Michel, administrateur de société, demeurant à Yaoundé, dans la cause qui l'oppose à la société AFRILAND FIRST BANK SA, dont le siège social est à Yaoundé, BP 11834, place de l'Indépendance, ayant pour conseil, Maître DJONKO Francis, Avocat au barreau du Cameroun, domicilié à Yaoundé, BP 6832, sis 1043, avenue JF. Kennedy, à côté du prêt-à-porter le Charmant,

en cassation du jugement civil n°35 rendu le 08 janvier 2014 par le tribunal de grande instance du Mfoundi, République du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière de saisie immobilière, en premier ressort et à l'unanimité des voix ;

Reçoit la Société AFRICASTONES SARL et autres en leurs dires et observations ; Les y dit non fondées ;

Les en déboute en conséquence et ordonne la continuation des poursuites ;

Renvoie au 12 février 2014 ;

La condamne aux dépens de l'incident. » ;