COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 27 février 2020

Pourvoi n°050/2019/PC du 20/02/2019

AFFAIRE:

KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA José

(Conseil : Cabinet ANDEKA, Avocats à la Cour)

C/

RAWBANK S.A.

(Conseil : Maître SHEBELE MAKOBA Michel, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 054/2020 du 27 février 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2020 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 février 2019 sous le n°050/2019/PC et formé par le Cabinet Maîtres ANDEKA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Avenue de la Presse, n°6, Rez-de-chaussée de l'Immeuble Botour, Commune de la Gombe, à Kinshasa (RDC), agissant au nom et pour le compte de monsieur KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA José, demeurant au n°6 de l'avenue Source, quartier KITOMESA, Commune de NZANZA, ville de MATADI (RDC), dans la cause qui l'oppose à la société RAWBANK, dont le siège est au n°3487, Boulevard du 30 Juin, Commune de la Gombe, Kinshasa, ayant pour conseil Maître SHEBELE MAKOBA Michel, Avocat à la Cour, demeurant à Kinshasa/Gombe, au n°2, 56 de l'Avenue Colonel EBEYA, Immeuble BONCOIN, Bâtiment B, 1er étage ;

En cassation de l'arrêt RMUA 366 rendu le 20 septembre 2018 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement à l'égard des parties ;

- Le Ministère public entendu ;

- Reçoit et dit non fondé l'appel de monsieur KIAMBI YAVANGA ;

- En conséquence confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle avait condamné seul le demandeur originaire aux frais ;

- L'émendant quant à ce, dit que la charge de frais incombe aux deux parties à raison de 2/3 pour KIAMBI et 1/3 pour RAWBANK. » ;