COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième Chambre
Audience Publique du 07 Juin 2012
Pourvoi n° 055/2009/PC du 15/06/2009
AFFAIRE:
ociété Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J
(Conseils : SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour)
C/
1/ Maître KOUAME Bi Iritié
(Conseil : Maître GOFFRI Marie France, Avocat à la Cour)
2/ Société Nationale de Recouvrement de Côte d'Ivoire dite SONARECI
ARRET N° 059/2012 du 07 Juin 2012
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du étaient présents :
- Messieurs Ndongo FALL, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2009 sous le n° 055/2009/PC et formé par la SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Résidence « SICOGI LATRILLE » BP 1774, Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière, Milade et Josephine dont le Siège Social est Abidjan, zone 2 B lot n° 7, 01 BP 1248 Abidjan 05, dans la cause qui l'oppose à Maître KOUAME Bi Iritié, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Riviera Bonoumin, 01 BP 7352 et la Société Nationale de Recouvrement de Côte d'Ivoire,
en cassation de l'Arrêt n° 37, en date du 16 janvier 2009, de la Cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : rejette comme non fondée l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée ; déclare en conséquence recevable l'appel relevé par Maître KOUAME Bi Iritié du jugement contradictoire n° 1887 CIV 2 C rendu le 09 juin 2008 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan. Au fond : l'y dit bien fondé ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, rejette comme non fondée l'action de la Civile Immobilière, Milade et Josephine ; condamne l'intimée aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
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