COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 27 février 2020

Pourvoi n° 212/2019/PC du 02/08/2019

AFFAIRE:

Société IVOIRE FILAKO SERVICE INTERNATIONAL

SCI ALVOCI

(Conseil : Maître VIERIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour)

C/

Société CORIS BANK INTERNATIONAL Côte d'Ivoire

(Conseils : SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la cour)

Arrêt N° 060/2020 du 27 février 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2020 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 août 2020 sous le n°212/2019/ PC et formé par Maître VIEIRA Georges Patrick, avocat à la cour, sise à Abidjan, Plateau-Indénié, au 3, rue des Fromagers, Immeuble CAPSY Indénié, 1er étage, 01 BP V159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société IVOIRE FILAKO SERVICE INTERNATIONAL, SARL ayant son siège social à AGNIBILEKRO et de la Société Civile Immobilière ALVOCI, Société civile de construction dont le siège social est à Abidjan, 10 BP 24 Abidjan 10, dans la cause les opposant à la CORIS BANK INTERNATIONAL CI, S.A. dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, 01 BP 4690 Abidjan 01, assistée de la SCPA KONANLOAN & Associés, avocats à la cour, dont le cabinet est sis à Abidjan, Les II Plateaux Vallons, Cité LEMANIA, 01 BP 1366 Abidjan 01,

En cassation du jugement n°4041/18 rendu le 27 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l'action initiée par les sociétés IVOIRE FILAKO SERVICE INTERNATIONAL et ALVOCI, pour cause de forclusion

Les condamne aux dépens de l'instance. » ;

Les requérantes invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure dans la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Premier Vice- Président ;