COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Deuxième chambre

Audience publique du 30 mars 2023

Pourvoi n° 008/2021/PC du 14/01/2021

AFFAIRE:

Société LIBYAN FOREIGN BANK (LFB)

(Conseils : SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim DJERMAKOYE, Avocats à la Cour)

C/

Société Hôtel de la Paix D'Agadez SURL

Monsieur ADOUM TOGOI ABBO

(Conseils : Maîtres ISSOUFOU Mamane et MBAÏSSAÏN DJEDANEM Maxime, Avocats à la Cour)

Succession YARO ZILETO DAOUDA

Arrêt N°060/2023 du 30 mars 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

- Et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°008/2021/PC du 14 janvier 2021 et formé par la SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim Djermakoye, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 86 Avenue du Dimangou, Rue PL 34, BP 343 Niamey, et 4 Rue de la Tapoa, BP 12651 Niamey, au nom et pour le compte de la société LIBYAN FOREIGN BANK, en abrégé LFB, ayant son siège à Tripoli, Tour Administrative n°2 Dat El Imad (Administrative Complexe 2), BP 10350 Tripoli, dans la cause qui l'oppose à la société Hôtel de la Paix d'Agadez SURL dont le siège est à Agadez, Avenue de Bilma, 190 Agadez, et au sieur ADOUM TOGOI ABBO, ayant tous pour conseils Maître ISSOUFOU Mamane et MBAÏSSAÏN DJEDANEM Maxime, Avocats à la Cour, et à la Succession YARO ZILETO DAOUDA représentée par les dames HAMSATOU HAROUNA et DJAMILATOU ZILETO DAOUDA YARO, demeurant à Niamey, Niger,

en révision de l'Arrêt n°099/2020 du 09 avril 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse partiellement l'arrêt n°53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d'appel de Zinder, en ce qu'il a laissé subsister la convention d'hypothèque frauduleuse et n'a pas répondu à la demande de dommages-intérêts ;

Evoquant et statuant au fond :

Dit que la convention d'hypothèque du 12 janvier 2004 sur le titre foncier n°15.688 a été passée en fraude des droits de l'Hôtel de la Paix d'Agadez et de son promoteur, le général ADOUM TOGOI ABBO ;

Déclare ladite hypothèque nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences de droit ;