COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 27 février 2020

Pourvoi n°223/2019/PC du 19/08/2019

AFFAIRE:

GAGALO KOKOU

(Conseil : Maître GALOLO SOEDJEDE, Avocats à la Cour)

C/

Banque Internationale pour l'Afrique au Togo

(Conseil : SCP DOGBEAVOU & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 061/2020 du 27 février 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2020 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2019 sous le n°223/2019/PC et formé par Maître GALOLO SOEDJEDE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur GAGALO KOKOU, Informaticien, représentant les ayants-droit GAGALO MESSAN, demeurant à Lomé, au 56, rue HADU, Quartier TOKOIN DOUMASSESSE, dans la cause l'opposant à la Banque Internationale pour l'Afrique au Togo dite BIA-TOGO, S.A. dont le siège est à Lomé, 3469, boulevard du 13 janvier, 01 BP 3893 Lomé 01, ayant pour conseil la SCP DOGBEAVOU & Associés, Avocats à la Cour, sise au 482, rue ADABAWERE, 01 BP 968 Lomé 01 ;

En annulation de l'ordonnance n°073/19 rendue le 02 juillet 2019 par le Président de la Cour Suprême du Togo et dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs ;

- Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande de sursis à l'exécution de l'arrêt n°109/19 rendu le 27 février 2019 par la Cour d'appel de Lomé ;

- Ordonnons le sursis à l'exécution de la décision critiquée tout en subordonnant l'exécution de la présente au paiement immédiat par la requérante de la somme de 20.000.000 FCFA au requis ;

- Disons que la présente ordonnance sera notifiée en expéditions aux parties, à la diligence de monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême, et sera classée au rang de minutes au Greffe pour en être délivrée à qui de droit, toutes expéditions nécessaires. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens d'annulation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;