COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 27 février 2020
Pourvoi n°223/2019/PC du 19/08/2019
AFFAIRE:
GAGALO KOKOU
(Conseil : Maître GALOLO SOEDJEDE, Avocats à la Cour)
C/
Banque Internationale pour l'Afrique au Togo
(Conseil : SCP DOGBEAVOU & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 061/2020 du 27 février 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2020 où étaient présents :
- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur
- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2019 sous le n°223/2019/PC et formé par Maître GALOLO SOEDJEDE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur GAGALO KOKOU, Informaticien, représentant les ayants-droit GAGALO MESSAN, demeurant à Lomé, au 56, rue HADU, Quartier TOKOIN DOUMASSESSE, dans la cause l'opposant à la Banque Internationale pour l'Afrique au Togo dite BIA-TOGO, S.A. dont le siège est à Lomé, 3469, boulevard du 13 janvier, 01 BP 3893 Lomé 01, ayant pour conseil la SCP DOGBEAVOU & Associés, Avocats à la Cour, sise au 482, rue ADABAWERE, 01 BP 968 Lomé 01 ;
En annulation de l'ordonnance n°073/19 rendue le 02 juillet 2019 par le Président de la Cour Suprême du Togo et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs ;
- Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande de sursis à l'exécution de l'arrêt n°109/19 rendu le 27 février 2019 par la Cour d'appel de Lomé ;
- Ordonnons le sursis à l'exécution de la décision critiquée tout en subordonnant l'exécution de la présente au paiement immédiat par la requérante de la somme de 20.000.000 FCFA au requis ;
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée en expéditions aux parties, à la diligence de monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême, et sera classée au rang de minutes au Greffe pour en être délivrée à qui de droit, toutes expéditions nécessaires. » ;
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens d'annulation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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