COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 février 2020

Pourvoi N°140/2015/PC du 17/08/2015

AFFAIRE:

La Société CHANAS ASSURANCES S.A

(Conseil : Maître NANA PATYSWIT Viviane, Avocat à la Cour)

C/

1. La Société TRANSPORT RADJOULENE

2. AHMAT ABDELKERIM HAGGAR

(Conseil : Maître WOUNTANNA Josué, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 062/2020 du 27 février 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2020 où étaient présents :

- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur

- Mahamadou BERTE, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le pourvoi formé le 17 août 2015 par NANA PATYSWIT Viviane, Avocat à la Cour, BP 622 Garoua, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société CHANAS ASSURANCES S.A dont le siège social est à Douala BP 109, agissant par son représentant légal ayant élu domicile en l'étude de Maître NANA PATYSWIT Viviane, dans le litige qui l'oppose à la société TRANSPORT RADJOULENE ayant son siège à Ndjamena Tchad, avec Agence à N'Gaoundéré, BP 468, et à son gérant monsieur Ahmat ABDELKERIM HAGGAR, élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître WOUNTANNA Josué, BP 602 N'Gaoundéré,

en cassation de l'arrêt n°22/COM rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d'appel de l'Adamaoua à Gaoundéré et dont le dispositif est le suivant :

« La Cour statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en chambre commerciale, en appel, en dernier ressort et à l'unanimité des membres de la collégialité ;

EN LA FORME, reçoit l'appel ;

AU FOND, annule le jugement entrepris pour violation de la loi ;

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ;

Reçoit CHANAS ASSURANCES S.A en son action ;