COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 27 février 2020
Pourvoi N°140/2015/PC du 17/08/2015
AFFAIRE:
La Société CHANAS ASSURANCES S.A
(Conseil : Maître NANA PATYSWIT Viviane, Avocat à la Cour)
C/
1. La Société TRANSPORT RADJOULENE
2. AHMAT ABDELKERIM HAGGAR
(Conseil : Maître WOUNTANNA Josué, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 062/2020 du 27 février 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2020 où étaient présents :
- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
- Mahamadou BERTE, Juge
- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi formé le 17 août 2015 par NANA PATYSWIT Viviane, Avocat à la Cour, BP 622 Garoua, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société CHANAS ASSURANCES S.A dont le siège social est à Douala BP 109, agissant par son représentant légal ayant élu domicile en l'étude de Maître NANA PATYSWIT Viviane, dans le litige qui l'oppose à la société TRANSPORT RADJOULENE ayant son siège à Ndjamena Tchad, avec Agence à N'Gaoundéré, BP 468, et à son gérant monsieur Ahmat ABDELKERIM HAGGAR, élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître WOUNTANNA Josué, BP 602 N'Gaoundéré,
en cassation de l'arrêt n°22/COM rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d'appel de l'Adamaoua à Gaoundéré et dont le dispositif est le suivant :
« La Cour statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en chambre commerciale, en appel, en dernier ressort et à l'unanimité des membres de la collégialité ;
EN LA FORME, reçoit l'appel ;
AU FOND, annule le jugement entrepris pour violation de la loi ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ;
Reçoit CHANAS ASSURANCES S.A en son action ;
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