COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 03 mars 2022

Pourvoi n° 210/2021/PC du 04/06/2021

AFFAIRE:

Monsieur DIALLO Marouf André

(Conseils : Maîtres Jimmy KODO, Ludovic ANDOH-MOBIO et Octave DABLE, Avocats à la Cour)

C/

Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d'Ivoire (DPCI)

(Conseils : EMERITUS, Cabinets d'Avocats Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 065/2022 du 03 mars 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :

- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré sous le n°210/2021/PC le 04 juin 2021, formé par Maîtres Jimmy KODO, demeurant 74, Rue Sartoris – 92250 la Gaenne-Colombes, France, Ludovic ANDOH-MOBIO, demeurant à Cocody, Immeuble Péniel, 3ème étage, 04 BP 2858 Abidjan 04, Ocotave Marie DABLE, demeurant à AbidjanAdjamé, face Fraternité matin, cité SICOGI, 80 logements, Rez de chaussée du Bâtiment, E, 18 BP 2772 Abidjan 8, au 18, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIALLO Marouf André, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Golf, dans la cause qui l'oppose à la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d'Ivoire, en abrégé DPCI, ayant son siège à Abidjan-Treichville Zone 3, BP 788 Abidjan 01,

en annulation de l'Arrêt n°183/21 rendu le 23 février 2021 par la Cour Cassation de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Ordonne la suspension des arrêts n°57 du 20 avril 2018 de la Cour d'appel Abidjan et n°199/2020 du 28 mai 2020, de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Laisse dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de la Cour de cassation ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son recours les moyens tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;