COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 08 avril 2021

Recours n° 194/2020/PC du 22/07/2020

AFFAIRE:

Navigue SORO

(Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour)

C/

Société TOTAL Côte d'Ivoire SA

(Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour)

ARRET N°069/2021 du 08 avril 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président

- Fodé KANTE, Juge

- Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur

- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

- Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge

Sur le recours enregistré au greffe le 22 juillet 2020 sous le n°194/2020/PC et formé par Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour, demeurant Cocody, Bd Mitterrand, Riviera-Triangle, Immeuble Top Bâtiment, 3ème étage, appartement B6, 01 BP 5176 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de SORO Navigue, demeurant à Abidjan Youpougon-Niangon Sud, Cité SOCOVIM, Villa n°14, 23 BP 2889 Abidjan 23, dans la cause qui l'oppose à la société TOTAL Côte d'Ivoire, dont le siège sis à Abidjan-Plateau, Immeuble NOUR AL HAYAT, ayant pour conseils la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Route du Lycée Technique, Immeuble CODIPAS, Abidjan-Cocody, 04 BP 1975 Abidjan 04,

en interprétation de l'arrêt n°219 rendu le 18 juillet 2020 par la première chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement après en avoir délibéré,

Rejette l'exception d'irrecevabilité du pourvoi ; Rejette ledit pourvoi comme non fondé ; Condamne le demandeur aux dépens (...) » ;

Le demandeur invoque à l'appui de son recours le moyen d'interprétation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;