COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Recours n° 194/2020/PC du 22/07/2020
AFFAIRE:
Navigue SORO
(Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour)
C/
Société TOTAL Côte d'Ivoire SA
(Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N°069/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
- Fodé KANTE, Juge
- Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
- Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe le 22 juillet 2020 sous le n°194/2020/PC et formé par Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour, demeurant Cocody, Bd Mitterrand, Riviera-Triangle, Immeuble Top Bâtiment, 3ème étage, appartement B6, 01 BP 5176 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de SORO Navigue, demeurant à Abidjan Youpougon-Niangon Sud, Cité SOCOVIM, Villa n°14, 23 BP 2889 Abidjan 23, dans la cause qui l'oppose à la société TOTAL Côte d'Ivoire, dont le siège sis à Abidjan-Plateau, Immeuble NOUR AL HAYAT, ayant pour conseils la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Route du Lycée Technique, Immeuble CODIPAS, Abidjan-Cocody, 04 BP 1975 Abidjan 04,
en interprétation de l'arrêt n°219 rendu le 18 juillet 2020 par la première chambre de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Rejette l'exception d'irrecevabilité du pourvoi ; Rejette ledit pourvoi comme non fondé ; Condamne le demandeur aux dépens (...) » ;
Le demandeur invoque à l'appui de son recours le moyen d'interprétation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
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