COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 29 février 2024
Recours N° 179/2023/PC du 26/05/2023
AFFAIRE:
Société M2A GROUP
(Conseil : Maître Fatou MAVIOGA ISSA, Avocat à la Cour)
C/
Société ECOBANK Gabon S.A.
(Conseil : Maître Raymond OBAME SIMA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 070/2024 du 29 février 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Mathias NIAMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique du 29 février 2024, l'arrêt dont la teneur suit, après délibération d'un collège de juges composé de :
- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mathias NIAMBA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 179/2023/PC du 26 mai 2023, et formé par Maître Fatou MAVIOGA ISSA, Avocat à la Cour, cabinet situé à l'ancienne SOBRAGA, Rue François BAKOBA ISSA, face à l'Immeuble BKF (FINAM), B.P. 6575 Libreville ( Gabon), agissant au nom et pour le compte de la société M2A GROUPE, dans la cause l'opposant à la société ECOBANK Gabon, siège social sis au 336 avenue du Colonel Parant, Centre-ville, immeuble Premium, BP : 12 111 Libreville, ayant pour conseil Maître Raymond OBAME SIMA, Avocat à la Cour, cabinet situé dans la Galerie des Jardins d'Ambres, B.P.9688, Libreville,
en rectification d'erreur matérielle contenue dans l'Arrêt n° 147/2022, rendu le 03 novembre 2022 par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le mémoire en réplique de la société M2A GROUPE déposé au greffe de la Cour le 09 août 2022 ;
Déclare irrecevable le recours en cassation contre l'arrêt sans numéro du 30 juin 2020 de la Cour d'appel de Libreville ;
Condamne la société demanderesse aux dépens » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les motifs de rectification qui figurent à sa requête annexée au présent Arrêt ;
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