COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2022
Pourvoi n° 181/2020/P du 14/07/2020
AFFAIRE:
KAVIRA TSONGO Pascaline
(Conseils : Maîtres Moreau SHAMAMBA LUKOO et Jacques BWIRA HANGI, Avocats à la Cour)
C/
Nicole KIANDA AMISI
(Conseils : Maîtres Matthieu CINGORO MULAHUKO et N'Guessan Alexandre ASSAMOI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 075/2022 du 02 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2022 où étaient présents :
- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juillet 2020 sous le n°181/2020/PC et formé par Maîtres Moreau SHAMAMBA LUKOO et Jacques BWIRA HANGI, Avocats à la Cour, demeurant au n°234, Avenue du Lac, Quartier KATINDO, Commune de Goma, Ville de Goma, Province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de Madame KAVIRA TSONGO Pascaline, commerçante, demeurant à Goma, Province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo, dans la cause qui l'oppose à Madame Nicole KIANDA AMISI, commerçante, demeurant à la Province du Nord-Kivu, Ville de Goma, Commune de Goma, Quartier les Volcans, Avenue de la Corniche, ayant pour Conseils Maîtres Matthieu CINGORO MULAHUKO et N'Guessan Alexandre ASSAMOI, Avocats à la cour, demeurant respectivement dans la Province du Nord-Kivu, Ville de Goma, Commune de Goma, au n° 3 de l'Avenue RIZIZI, Quartier MIKENO in Galerie TAKENGA à l'étage et à la Cité RAN, Avenue Pierre SEMART villa I 3 face à l'EPP RAN, Abidjan-Plateau,
en cassation de l'Arrêt n° RCA 4102 rendu le 06 avril 2020 par la Cour d'appel du Nord-Kivu et dont le dispositif suit :
« Statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;
Le Ministère Public entendu en son avis ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à nouveau à l'examen de l'exception d'irrecevabilité de l'appel d'autant plus que l'arrêt avant dire droit en avait déjà répondu ;
Dit recevable et fondé le présent appel ;
Reçoit l'action de la demanderesse et la déclare fondée, en conséquence :
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