COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 29 avril 2021
Pourvoi n°208/2020/PC du 29/07/2020
AFFAIRE:
VOUKENG Michel Janvier et TOUGOUA DJOKOUALE Guy
(Conseil : Maître KITIO DJOUAKA Franck Billy, Avocat à la Cour)
C/
1. La Commission Nationale de la Concurrence (CNC)
2. La Banque Centrale et Populaire (BCP)
(Conseil : Maître ERWAN POISSON, Avocat à la Cour)
3. La BPCE Internationale et Outre-Mer
(Conseils : Maîtres Adama SORO, Soro, Bako & Associés, Avocats à la Cour)
4. La Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
(Conseil : Maître Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocat à la Cour)
Arrêt N°077/2021 du 29 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents :
- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
- Armand Claude DEMBA, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juillet 2020, sous le numéro 208/2020/PC et formé par Maître Franck Billy KITIO DJOUAKA, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, 175 rue des cocotiers, BP 4256 Douala-Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Maître VOUKENG Michel Janvier, Avocat au barreau du Cameroun, BP 4256 Douala et Maître TOUGOUA DJOKOUALE Guy, Avocat au barreau du Cameroun, BP 3839 Douala-Cameroun, dans l'affaire qui les oppose à la Commission Nationale de la Concurrence, en abrégé CNC, dont le siège est à Yaoundé, BP 5082 Yaoundé Nlongkak, à la Banque Centrale et Populaire dite BCP, dont le siège est situé au 101, boulevard Mohamed Zertouni, BO 10622-20100, Casablanca, Maroc, à la BCPE Internationale et Outre-Mer, dont le siège est sis au n°88, avenue de France, 75013 Paris France, et à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, dont le siège social est situé sur l'avenue du Général Charles de Gaulle, Bonanjo, BP 1925, Douala-Cameroun,
en cassation de la lettre n°0364 du 13 novembre 2018 de monsieur le président de la Commission Nationale de la Concurrence libellée comme suit :
« Maîtres,
Par requête enregistrée le 12/10/2018 au secrétariat Permanent sous le numéro 197, vous avez saisi la Commission Nationale de la Concurrence pour solliciter son intervention « afin de redresser ou à défaut d'interdire » les négociations « exclusives » en cours entre le Groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne (BPCE) de France qui détient 68% du capital de la BICEC et le Groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne (BPC) du Maroc pour la cession de la part du capital détenue par la BPCE au groupe marocain.
Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que, conformément aux dispositions de la loi relative à la concurrence, la commission entend mener les diligences nécessaires afin de s'assurer que l'opération de concentration concernée sera menée dans le strict respect des dispositions prévues par la législation en vigueur en la matière ;
Veuillez agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. »
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
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