COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 09 avril 2020

Pourvoi n° 228/2018/PC du 05/10/2018

AFFAIRE:

WALE GBENA

(Conseil : Maitre MIZA GERE NZANGO, Avocat à la Cour)

C/

La société Services des Entreprises Pétrolières Congolaises (SEP) S.A.

(Conseil : Maitre MATADIWAMBA KAMBA MUTU, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 080/2020 du 09 avril 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 5 octobre 2018, sous le n° 228/2018/PC et formé par Maître MIZA GERE NZANGO, Avocat à la Cour, cabinet sis avenue du plan, n°3.945, quartier Ndolo, Commune de Barumbu à Kinshasa, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de Wale GBENA, demeurant à l'avenue Bolonga n°4,quartier Manenga, commune de Ngaliéma, Kinshasa, dans la cause l'opposant à la société Services des Entreprises Pétrolières Congolaises dite SEP S.A., dont le siège est sis avenue des pétroles n°1, à proximité de la Gare centrale, Commune de la Gombé à Kinshasa, ayant pour conseil Maître MATADIWAMBA KAMBA MUTU, Avocat à la Cour, cabinet sis Boulevard du 30 juin, galerie Albert, 2ème étage, appartement n°10, quartier Révolution, Commune de la Gombé, Kinshasa,

en cassation de l'arrêt RTA 8081 rendu le 1er février 2018 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombé et dont le dispositif est le suivant :

« Reçoit et dit partiellement fondé le présent appel ;

- En conséquence, annule l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;

- Statuant à nouveau :

Reçoit mais dit non fondée l'action originaire de sieur WALE GBENA ;

Met les dépens d'instance à sa charge... » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;