COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 29 avril 2021
Pourvoi n°316/2020/PC du 21/10/2020
AFFAIRE:
NOUGANGA Jean Baptiste DIMANCHE Bertin Rufin TOUHOUYE Hyacinthe
(Conseil : Maître Jacob SANGONE-DEMOBONA, Avocat à la Cour)
C/
Société COMMERCIAL BANK CENTRAFRIQUE SA (CBCA)
(Conseil : Marius BANGATI-NGBANGOULE, Avocat à la Cour)
Arrêt N°080/2021 du 29 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents :
- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
- Armand Claude DEMBA, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
- et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 octobre 2020, sous le n°316/2020/PC et formé par Maître Jacob SANGONE-DEMOBONA, Avocat à la Cour, demeurant à l'immeuble Ex-maison de la presse, centre-ville, Avenue de l'Indépendance, BP 603 Bangui, République centrafricaine, agissant au nom et pour le compte de Jean Baptiste NOUGANGA, demeurant au quartier SICA 1 à Bangui, Bertin Rufin DIMANCHE demeurant au quartier Gobongo à Bangui et Hyacinthe TOUHOUYE, demeurant à Bangui, dans la cause qui les oppose à la société COMMERCIAL BANK CENTRAFRIQUE SA (CBCA), dont le siège social est à Bangui, BP 59, Rue de Brazza, ayant pour conseil Maître Marius BANGATI-NGBANGOULE, Avocat à la Cour, demeurant à Bangui, Rue Monseigneur GRANDIN, à proximité de l'Ambassade des Etats-Unis à Bangui, BP 3070, République centrafricaine,
en cassation de l'arrêt n°017/2020 rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
- En la forme : déclare l'appel recevable ;
- Au fond : confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- Mets les dépens à la charge de NOUGANDA Jean Baptiste et autres ».
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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