COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 09 juin 2022

Requête n° 156/2020/PC du 25/06/2020

AFFAIRE:

Société LYBIAN FOREIGN BANK SA

(Conseil : Maître Bachir MAÏNASSARA MAÏDAGI, Avocat à la Cour)

C/

1. Hôtel de la Paix d'Agadez SURL

2. Général ADOUM Togoi Abbo

3. Succession YARO ZILETO Daouda

Arrêt N° 084/2022 du 09 juin 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 09 juin 2022 où étaient présents :

- Madame Esher Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs Fodé KANTE, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge rapporteur

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 25 juin 2020 sous le n°156/2020/PC et formée par le cabinet Ibrahim DJERMAKOYE représenté par Maître Bachir MAÏNASSARA MAÏDAGI, Avocat à la Cour, demeurant au n°4 de la rue de la Tapoa, BP 12 651 Niamey, Niger, et agissant au nom et pour le compte de la société Lybian Foreign Bank, Société anonyme de droit Lybien au capital de 8,7 000 000$, immatriculée au RCCM de Tripoli sous le n° 6654, dont le siège social est à Tripoli, Lybie, dans la cause qui l'oppose à la succession YARO ZILETO Daouda, représentée par Hamasatou Harouna, demeurant à Ouagadougou, Burkina Faso, et Djamilatou Zileto Daouda YARO, demeurant à Niamey, l'Hôtel de la Paix d'Agadez SURL, ayant son siège social sur l'avenue de Bilma à Agadez, et à ADOUM Togoi Abbo, Général de Division 3ème section des forces armées tchadiennes, promoteur de la SURL Hôtel de la paix,

en rectification de l'Arrêt n° 247/2019 rendu le 31 octobre 2019 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne maître YARO ZILETO Daouda et la Lybian Foreign Bank SA aux dépens. » ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;