COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience foraine publique du 20 novembre 2013
Pourvoi n°052/2010/PC du 02/06/2010
AFFAIRE:
SOCIETE GENERALE TCHAD dite SGT SA
(Conseils : Maître Thomas DINGAMGOTO, SCPA BILE-AKA,BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour)
C/
El HADJ SANY OUSMANE
(Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour)
ARRET N° 085/2013 du 20 novembre 2013
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Marcel SEREKOISSE SAMBA, Premier Vice-président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice- Président, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°052/2010/PC du 02 juin 2010 et formé par Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP 1003 à N'djaména, la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats au Barreau de Côte d'Ivoire, sis au 07 Boulevard LATRILLE, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale Tchad SA ayant son siège social au 2 – 6, Rue Robert LEVY, BP 461 N'djaména, dans la cause l'opposant à EL HADJ SANY OUSMANE, Commerçant, Promoteur de SANY Quincaillerie, Avenue Charles DE GAULLE ayant pour Conseil Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, 72, Rue Moctar DIBARA, BP 5554 N'djaména,
en cassation de l'Arrêt n°080/2010 rendu le 4 mai 2010 par la Cour d'appel de N'djaména et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Reçoit l'appel du Conseil de SGT ;
Au fond : Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
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