COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Deuxième Chambre

Audience Publique du 27 mai 2021

Pourvoi n°231/2020/PC du 27/08/2020

AFFAIRE:

Société New Primo Company SARL

(Conseil : Maître TOURE Marame, Avocat à la Cour)

C/

Société Civile Immobilière Bitar Immobilière de Gestion dite SCI BIG-CI

(Conseil : Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour)

Arrêt N°087/2021 du 27 mai 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :

- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Claude Armand DEMBA, Juge

- et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le recours enregistrée le 27 août 2020 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 231/2020/PC et formé par Maître TOURE Marame, Avocat au barreau de Côte d'Ivoire, demeurant à Abidjan, Plateau, 10 rue de commerce, agissant au nom et pour le compte de la Société New Primo Company, société à responsabilité limitée dont le siège est situé à Abidjan, 26 BP 930 Abidjan 26, immatriculée au RCCM sous le n°CI-ABJ-2011-B-2194, représentée par madame MROUWE FATME, Gérante statutaire, dans le litige qui l'oppose à la Société Civile Immobilière Bitar Immobilière de Gestion dite SCI BIG-CI, société civile immobilière dont le siège est situé à Abidjan, représentée par Monsieur BITAR Hassan, Administrateur statutaire, ayant pour conseil, Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, 01 BP 6714 Abidjan 01,

en révision de l'arrêt n°087 rendu le 09 avril 2020 par la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) et dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l'arrêt n°30/2019 rendu le 16 mai 2019 par la Cour d'appel de commerce d'Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Confirme le jugement RG n° 3351/2018, rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de commerce d'Abidjan ;

Condamne la SOCIETE NEW PRIMO COMPANY aux dépens. » ;