Cour d'appel de Lomé

(TOGO)

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AFFAIRE:

SE2M-TOGO et SE3M-TOGO

C/

Sté SDV TOGO, Sté SOCOPAO SA, Sté Participationes Ibero Internacionales

arrêt n° 089/09 du 28 mai 2009

La cour

Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives ;

Le Ministre public entendu

Vu le jugement N° 100/2006 rendu le 03 Février 2006 par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ;

Vu l'appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Attendu que par exploit en date du 07 Février 2006 de Maître André T. SAMA-BOTCHO, Huissier de justice à Lomé, les sociétés SE2M- TOGO SA, et SE3M-TOGO SA, assistées de Maître Tchitchao TCHALIM, Avocat à la Cour de Lomé et de la SCP Martial AKAKPO, ont relevé appel du jugement N°100/2006 du 03 Février 2006 rendu par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ; que sur requête des appelantes en date du 07 Juillet 2006, le Président de la Cour d'appel de céans a rendu une ordonnance N° 187/2006 en date du 10 Juillet 2006 abrégeant le délai de comparution des parties devant ladite Cour ;

Attendu que dans ses conclusions en date du 02 Octobre 2006 en faveur des sociétés SOCOPAO SA, SDV- TOGO SA et Pli Espagne SA (intimées), Maître TOBLE, Avocat à la Cour à Lomé a soulevé l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'abréviation du délai de comparution, et a soutenu que ladite ordonnance a été signifiée aux intimées le mardi 11 Juillet 2006 à 09h 06 mn pour les inviter à comparaître le même jour à 09h 00 soit 06 minutes plus tôt, qu'ainsi la signification a été faite hors délai, rendant irrecevable l'appel interjeté ; qu'il sollicite qu'il plaise à la Cour dire et juger que le jugement produira ses pleins et entiers effets ;