Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Sefic
C/
Mmira Mmira Daniel
ARRET N° 09/S DU 18 NOVEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1986 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 43 de l'ancien Code du travail -ensemble l'arrêté n°010 du 23 mai 1978 ;
En ce que,
« L'article 43-4 de même que l'arrêté n°010 du 23 mai 1978 imposent une priorité d'embauche pour diminution d'activité;
« Il ne résulte nullement de ce texte que la totalité du personnel doive être réengagée sur un autre établissement ;
« D'autre part il y a priorité d'embauche dans la même prie d'emploi ;
« Or il a été établi que Mmira Mmira et Simb n'étaient pas à la même catégorie (conclusions du 04 juillet 1983) ;
« Il ne suffisait pas pour l'arrêt de déclarer que Mmirara et Simb avaient une qualification à peu près identique;
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