Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Sefic

C/

Mmira Mmira Daniel

ARRET N° 09/S DU 18 NOVEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1986 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 43 de l'ancien Code du travail -ensemble l'arrêté n°010 du 23 mai 1978 ;

En ce que,

« L'article 43-4 de même que l'arrêté n°010 du 23 mai 1978 imposent une priorité d'embauche pour diminution d'activité;

« Il ne résulte nullement de ce texte que la totalité du personnel doive être réengagée sur un autre établissement ;

« D'autre part il y a priorité d'embauche dans la même prie d'emploi ;

« Or il a été établi que Mmira Mmira et Simb n'étaient pas à la même catégorie (conclusions du 04 juillet 1983) ;

« Il ne suffisait pas pour l'arrêt de déclarer que Mmirara et Simb avaient une qualification à peu près identique;