COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi n°014/2021/PC du 19/01/2021
AFFAIRE:
Monsieur KONE Karim
(Conseils : Maître OUATTARA Fako Bruno)
C/
1. Monsieur COMPAORE Ali
(Conseils : Maître Oumarou OUEDRAOGO)
2. La Société Club House Industries SARL
(Conseils : Maître Oumarou OUEDRAOGO)
Arrêt N°091/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :
- Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
- Birika Jean Claude BONZI, Juge, Rapporteur
- Claude Armand DEMBA, Juge
- et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, devant la Cour de céans, de l'affaire Kone KARIM contre Compaore ALI et la société Club House Industries SARL, par arrêt n° 021/2020 du 27 mai 2020 de la Cour Suprême du Burkina Faso, saisie d'un pourvoi formé par Maitre OUATARA Fako Bruno, Avocat à la Cour, 06 BP 9905 Ouagadougou 06, agissant au nom et pour le compte de monsieur Kone KARIM, domicilié Ouagadougou, Burkina Faso, dans la cause qui l'oppose à monsieur COMPAORE Ali, domicilié à Ouagadougou, Burkina Faso et à la société Club House Industries SARL, dont le siège est à Ziniaré, Burkina Faso, 01 BP 6678 Ouagadougou 01, ayant pour conseil Maître OUEDRAOGO Oumarou, Avocat à la Cour, 04 BP 602 Ouagadougou 04, Burkina Faso,
en cassation de l'arrêt n°051 rendu le 06 avril 2018 par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Ouagadougou, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale sur appel et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne KONE Karim aux dépens. »
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;
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