COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Troisième chambre

Audience publique du 28 mars 2024

Pourvoi n° 240/2022/PC du 11/07/2022

AFFAIRE:

NGALAHO André

La société CARRIERES DU MOUNGO

(Conseil : Maître NZEUGANG Tomas, Avocat à la Cour)

C/

La société AFRILAND FIRST BANK

(Conseil : Maître Guy DONFACK ZEBAZE, Avocat à la cour)

Arrêt N° 091/2024 du 28 mars 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 28 mars 2024 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Mounetaga DIOUF, Juge-rapporteur

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

- et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 juillet 2022, sous le n°240/2022/PC et formé par Maître NZEUGANG Tomas, Avocat à la Cour, demeurant à Akwa, Boulevard de la République face lycée d'Akwa, 1er étage, porte 7, BP : 15133 Douala, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Monsieur NGALAHO André, demeurant à Douala, Cameroun, BP : 5738 et de la société CARRIERES DU MOUNGO, ayant son siège à Douala, Cameroun, BP : 1086, prise en la personne de son président directeur général monsieur NGALAHO André, dans la cause qui l'oppose à la société AFRILAND FIRST BANK, dont le siège social est à Yaoundé, 1063 place de l'indépendance, BP : 11834, prise en la personne de son directeur général adjoint, monsieur YOUSSOUFA BOUBA, ayant pour conseil maître Guy DONFACK ZEBAZE, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, sis à Akwa, au 184 rue king Akwa , ancien immeuble MALBORO, BP : 18505 Douala, Cameroun,

en cassation du Jugement n°405/COM du 03 décembre 2020 rendu par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre commerciale, en premier et dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité des membres ;

EN LA FORME

Reçoit la société AFRILAND FIRST BANK SA en son action et les saisis en leurs dires et observations ;

AU FOND

Rejette comme non fondés les dires et observations des saisis ;