COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 28 mars 2024
Pourvoi n° 240/2022/PC du 11/07/2022
AFFAIRE:
NGALAHO André
La société CARRIERES DU MOUNGO
(Conseil : Maître NZEUGANG Tomas, Avocat à la Cour)
C/
La société AFRILAND FIRST BANK
(Conseil : Maître Guy DONFACK ZEBAZE, Avocat à la cour)
Arrêt N° 091/2024 du 28 mars 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 28 mars 2024 où étaient présents :
- Messieurs Mahamadou BERTE, Président
- Mounetaga DIOUF, Juge-rapporteur
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
- et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 juillet 2022, sous le n°240/2022/PC et formé par Maître NZEUGANG Tomas, Avocat à la Cour, demeurant à Akwa, Boulevard de la République face lycée d'Akwa, 1er étage, porte 7, BP : 15133 Douala, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Monsieur NGALAHO André, demeurant à Douala, Cameroun, BP : 5738 et de la société CARRIERES DU MOUNGO, ayant son siège à Douala, Cameroun, BP : 1086, prise en la personne de son président directeur général monsieur NGALAHO André, dans la cause qui l'oppose à la société AFRILAND FIRST BANK, dont le siège social est à Yaoundé, 1063 place de l'indépendance, BP : 11834, prise en la personne de son directeur général adjoint, monsieur YOUSSOUFA BOUBA, ayant pour conseil maître Guy DONFACK ZEBAZE, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, sis à Akwa, au 184 rue king Akwa , ancien immeuble MALBORO, BP : 18505 Douala, Cameroun,
en cassation du Jugement n°405/COM du 03 décembre 2020 rendu par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre commerciale, en premier et dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit la société AFRILAND FIRST BANK SA en son action et les saisis en leurs dires et observations ;
AU FOND
Rejette comme non fondés les dires et observations des saisis ;
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