COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 mai 2021

Pourvoi n°170/2020/PC du 08/07/2020

AFFAIRE:

GROUPE A40 ARCHITECTES SAS

(Conseil : Maître MOUBEYI BOUALE, Avocat à la Cour)

C/

Union Gabonaise de Banque SA

(Conseils : SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour)

Arrêt N°093/2021 du 27 mai 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, présidée par Monsieur Mahamadou BERTE, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique du 27 mai 2021, l'arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Fodé KANTE, Juge

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 juillet 2020 sous le n°170/2020/PC et formé par Maître MOUBEYI BOUALE, Avocat à la Cour, Etude sise à proximité du Lycée Nelson MANDELA, 1229 Avenue Léon MBA, BP 9428 Libreville, Gabon, agissant au nom et pour le compte du GROUPE A40 ARCHITECTES, société par action simplifiée dont le siège est au 56, Rue Paul Camelle 33100 Bordeaux, France, dans la cause l'opposant à l'Union Gabonaise de Banque, en abrégé UBG, société anonyme dont le siège est à Libreville, Avenue du Colonel PARANT, BP 315, représenté par son directeur général, ayant pour conseils la SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour, Etude sise au 83 de l'Impasse 1229 V à l'arrière de l'Immeuble Le Narval à Libreville, BP 2565,

en cassation et annulation de l'ordonnance n°20/2019-2020 du 10 avril 2020 rendue par la Cour de cassation du Gabon, dont le dispositif est le suivant :

« Vu les articles 16 du Traité OHADA et 549 du code de procédure civile ;

Réitérons, si besoin est, le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue entre les parties, le 10 août 2018 par le Premier Président de la cour d'appel judiciaire de Libreville ;

Réservons les dépens. » ;

Le requérant invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;