COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 09 avril 2020

Pourvoi n°265/2018/PC du 03/12/2018

AFFAIRE:

Société GEORGE FORREST BELGIUM

(Conseils : SCP BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES, Cabinet FIDAL, Avocats à la cour)

C/

Société LES CIMENTS DU SAHEL

(Conseils : Maître BOUBACAR KOITA et Associés, Avocats à la cour)

Arrêt N° 094/2020 du 09 avril 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 décembre 2019 sous le n°265/2018/PC, formé par la SCP BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, représentée par Maître Joachim Bilé-Aka, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, 7 Boulevard Latrille Abidjan-Cocody 25 BP 945 Abidjan 25 et le Cabinet FIDAL, représenté par Maître Isabelle Vaugon, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, 4/6 avenue d'Alsace 92400 Courbevoie, France, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme GEORGE FORREST BELGIUM, en abrégé GFB, anciennement GEORGE FORREST INTERNATIONAL, en abrégé GFI, société de droit belge dont le siège est à 1300 WAVRE Avenue Pasteur n°9, représentée par Maître Olivier EVRARD, liquidateur, dans la cause l'opposant à la société LES CIMENTS DU SAHEL, dite CDS, société anonyme de droit sénégalais dont le siège est à Kirène, Département de Mbour, Sénégal, poursuites et diligence de son Représentant légal, assistée de Maîtres BOUBACAR KOITA et Associés, Avocats à la cour, 76 Rue Carnot, 3ème étage, appartement A7 Dakar ;

En cassation de l'arrêt n°225 du 31 mai 2018 rendu par la Cour d'appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu l'ordonnance de clôture ;

Rejette le recours en annulation ;

Déclare la sentence arbitrale du 3 août 2007 valide et exécutoire ;

Met les dépens à la charge de la société demanderesse. » ;