COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Première chambre

Audience publique du 27 mai 2021

Pourvoi n°242/2018/PC du 25/10/2018

AFFAIRE:

Société SAAR VIE-Sénégal

(Conseil : Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour)

C/

Société POSTEFINANCES SA

(Conseils : SCPA GUEDEL NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour)

SAGEF SA

(Conseil : Maître Malal BARRY, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 096/2021 du 27 mai 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Première formation, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,

- Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur

- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans, le 25 octobre 2018 sous le n°242/2018/PC et formé par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, demeurant, 2, Place de l'Indépendance, Immeuble SDIH, 1er étage, BP 2875 Dakar-Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la Société SAAR VIE Sénégal SA, représentée par la Société ILLICO, Bureaux situés à Mermoz Batrain, Lot n°265 Dakar, dans la cause qui l'oppose à la société POSTEFINANCES SA, Bureaux situés à l'immeuble Colis Postaux Avenue Malick Sy Dakar, ayant pour conseils la SCPA GUEDEL NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à 73, Bis Rue Amadou Assane NDOYE Dakar, et à la Société d'Aménagement et de Gestion d'Equipements Fonciers dite SAGEF SA, Bureaux situés au Km18,5 Route de Rufisque, ayant pour conseil Maître Malal BARRY, Avocat à la Cour, demeurant au 38, Avenue Malick Sy à Dakar,

en cassation de l'arrêt n°239 rendu le 18 mai 2018 par la Cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement contradictoirement en matière commercial et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Vu l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ;

Déclare irrecevable la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts formulée par la Société SAGEF ;

Reçoit les autres demandes et moyens additionnels des parties ;