COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 avril 2023

Recours n°345/2021/PC du 13/09/2021

AFFAIRE:

Société IIC SENITALY GABON SARL dite ISG SARL

(Conseil : Maître MAGUISSET Cédric, Avocat à la Cour)

C/

Société ORABANK Gabon

(Conseils : SCP NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour)

Arrêt N°096/2023 du 27 avril 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2023 où étaient présents :

- Monsieur : Mahamadou BERTE, Président, rapporteur ;

- Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge ;

- Monsieur : Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge ;

- et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier.

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2021 sous le n°345/2021/PC et formé par Maître Cédric MAGUISSET, Avocat à la Cour, demeurant au 150, Rue Pierre BARRO, quartier Louis (entrée TNT & le restaurant d'Ici et d'ailleurs), agissant au nom et pour le compte de la Société IIC SENITALY GABON Sarl dite ISG Sarl, ayant son siège social au 2ème étage de l'Immeuble DUNHILL au lieu-dit Trois Quartier, BP 20.432 Libreville-Gabon, dans la cause qui l'oppose à la Société ORABANK, ayant son siège social à Boulevard de l'Indépendance précisément à l'Immeuble dénommé les Frangipaniers, BP 20 333 Libreville-Gabon, ayant pour conseils la SCP NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocat à la Cour, demeurant au 83 Impasse 1229 V, derrière l'Immeuble Narval, BP 2565 Libreville-Gabon, en cassation l'Arrêt n°20/20-21 rendu le 30 juin 2021 par la Cour d'appel de Libreville et dont le dispositif suit :

« statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.

Condamne la Société anonyme ORABANK à payer à la Société ISG SARL la somme de deux milliards trois cent cinquante-cinq millions quatre cent dix-neuf mille quarante francs (2.355.419.040) à titre de dommages et intérêts.

Déboute la société ISG du surplus de ses demandes.

Déboute également la Société Anonyme ORABANK de sa demande reconventionnelle.

La condamne aux entiers dépens. ».

La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt.