COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Première chambre

Audience publique du 27 mai 2021

Pourvoi n°260/2019/PC du 19/09/2019

AFFAIRE:

AFRICARAIL SA

Monsieur Michel BOSIO

(Conseil : Maître KARIM SOULEY, Avocat à la Cour)

C/

Etat du Bénin

Etat du Burkina Faso

Etat du Niger Etat du Togo

Arrêt N° 097/2021 du 27 mai 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Première formation, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur

- Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°260/2019/PC du 19 septembre 2019 formé par maître KARIM SOULEY, Avocat à la Cour, demeurant à la Cité Fayçal R 75, BP 12.950 Niamey, Niger, agissant au nom et pour le compte de société AFRICARAIL SA ayant son siège à Niamey, Immeuble SONARA II, BP 2925 Niamey, dans la cause qui l'oppose aux Etats du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo, agissant tous par l'Agence Judiciaire de l'Etat du Niger ;

en cassation de l'arrêt n°067 du 18 juillet 2019 rendu en matière de référé par la Cour d'appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

- Reçoit la requête de Hama Boukari Administrateur provisoire de la société Africa Rail SA ;

- Prolonge son mandat d'administrateur provisoire de ladite société pour une nouvelle durée de trois mois ;

- Ordonne la publication de la présente décision dans le journal officiel le Sahel dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;

- Avise les parties de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision par requête au greffe de la Cour d'Appel de Niamey. » ;