COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 09 avril 2020
Pourvoi n°158/2019/PC du 23/05/2019
AFFAIRE:
Société Opérateur Monétique Afrique
(Conseil : Maître Serges Martin ZANGUE, Avocat à la Cour)
C/
Sieur KAMGA Jean
(Conseil : Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 098/2020 du 09 avril 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2020 où étaient présents :
- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur
- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mai 2019 sous le n°158/2019/PC et formé par Maître ZANGUE Serges Martin, Avocat à la Cour, demeurant à Douala Bonapriso, rue 2.371, Avenue Charles De Gaulle, B.P. 3922, agissant au nom et pour le compte de la société Opérateur Monétique Afrique, dite OMOA Cameroun, société anonyme dont le siège est à Douala, au 17, Place du Gouvernement, B.P. 12580, dans la cause qui l'oppose à Monsieur KAMGA Jean, Ingénieur Electronicien demeurant à Douala Logbessou, ayant pour Conseil Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, B.P. 462 ;
En cassation de l'arrêt n°364/ADD/SOC rendu le 03 novembre 2017 par la Cour d'appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt avant-dire-droit, avec la participation des assesseurs ;
- Rejette comme non fondée l'exception de la fin de non-recevoir soulevée par la société OMOA Cameroun S.A. ;
- Ordonne le rétablissement de la présente procédure au greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri aux fins de continuation de l'instruction de cette affaire. » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Djimasna N'DONINGAR ;
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