COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 28 mars 2024

Recours n° 026/2021/PC du 01/02/2021

AFFAIRE:

1. Monsieur Joseph GREMBO

2. Madame GREMBO née YAMBA Nicole Honorine

(Conseil : Maître Timoléon KOKONGO, Avocat à la Cour)

C/

Banque Populaire Maroco-Centrafricaine (BPMC)

(Conseil : Maître Blaise Fleury HOTTO, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 098/2024 du 28 mars 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique tenue le 28 mars 2024, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs : Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur

- Joachim GBILIMOU, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er février 2021 sous le n° 026/2021/PC et formé par Maître Timoléon KOKONGO, Avocat au Barreau de la République centrafricaine (RCA), du Cabinet d'Avocats Kokotié (KCA), 1124, Avenue David DACKO, Cité des Batignolles, 1458, Bangui, République centrafricaine, agissant aux noms et pour le compte de monsieur Joseph GREMBO et madame GREMBO née YAMBA Nicole Honorine, domiciliés au quartier 92 Logements à Bangui, République centrafricaine, résidant à Toulouse, France, dans la cause qui les oppose à la Banque Populaire Maroco-Centrafricaine (BPMC), société anonyme dont le siège social est sis, Rue Guérillot, BP 844, Centre-Ville, Bangui, République centrafricaine, représentée par son directeur général, sieur Alexis LOUAEKE, ayant pour conseil Maître Blaise Fleury HOTTO, Avocat au Barreau centrafricain, Bureau sis Avenue David DACKO, quartier Bruxelles, Bangui, République centrafricaine,

en cassation de l'arrêt N°178, rendu le 09 novembre 2020 par la Cour d'appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile immobilière et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable ;

AU FOND

Rejette l'exception soulevée par l'intimée ;