Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Tem Thomas Mue
C/
Etat du Cameroun (SESI)
ARRET N°1/A DU 29 DECEMBRE 1994
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 avril 1989 par Mes Muna et Muna, Avocats associés à Yaoundé ;
Considérant que par arrêté n°0996/DGSN/DAG/SDP/RD du 6 août 1984 du Délégué Général à la Sûreté Nationale, l'Inspecteur de Police Tem Thomas Mue est traduit devant le Conseil de discipline pour des faits disciplinaires à lui reprochés ;
Que par la suite, il a été révoqué du cadre de la Sûreté Nationale par arrêté n°354/CAB/PR du 25 juin 1986 du Président de la République pour tentative de vol ;
Considérant qu'après le silence de l'Administration face au recours gracieux introduit par Tem Thomas Mue le 14 août 1987, celui-ci a saisi la Chambre Administrative le 14 janvier 1988 d'un recours en annulation de l'arrêté de révocation ci-dessus ;
EN LA FORME
Considérant que par jugement n°4/88-89 rendu le 27 octobre 1989 par la Chambre Administrative de la Gour suprême, il a été constaté que le recourant Tem Thomas Mue, ayant été mis en demeure d'avoir à payer la consignation de 15.000 francs par lettre en date du 19 janvier 1988 du Greffier en chef de ladite Chambre, il ne s'est pas acquitté de cette obligation dans le délai légal et ce en violation de l'article 3 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 ; qu'elle a ainsi décidé que le recours du sieur Tem 'Thomas Mue est irrecevable en la forme ;
Mais considérant que par ordonnance n°172/0/ PCA en date du 19 février 1988 du Président de la Chambre Administrative notifiée le 3 mars 1988 Tem Thomas Mue a bénéficié d'un délai supplémentaire de 15 jours pour s'acquitter de la consignation de 15.000 francs ; qu'à la date du 17 mars 1988 par voie postale, il a expédié au Greffier en chef de la Chambre le montant de ladite consignation dans le délai imparti ainsi qu'en font foi le récépissé n°8563 de la lettre recommandée et le cachet de la poste ;
Considérant que c'est par un mauvais fonctionnement des services de la poste que ladite lettre n'est parvenue à son destinataire que le 31 octobre 1988 et enregistrée le 13 novembre 1988 sous le n°40 ;
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