Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngambe Thomas
C/
Société Navale DelmasVieljeux
ARRET N° 1/S DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 20 février 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 27 avril 1981 ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de violation des articles 41 et 43 du Code du Travail, manque de base légale;
Attendu que le moyen est développé de la façon suivante:
« Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une décision qui le déboutait de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, donc qui estimait que ce licenciement était légitime alors que la procédure prévue par l'article 43 du Code du Travail en cas de compression n'a pas été suivie notamment en ce qui concerne l'ancienneté de l'exposant qui avait vingt ans de service dans l'Entreprise à la date de son licenciement et alors surtout que le recrutement opéré par l'employeur immédiatement après le départ de l'exposant qui, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 43 conservait pendant deux ans une priorité d'embauche, a démontré que le motif invoqué par l'employeur et tiré d'une compression de personnel était fallacieux et rendait le licenciement ainsi décidé intrinsèquement abusif » ;
Mais attendu, d'une part, que le maintien en fonction des employés moins anciens que le travailleur victime d'une mesure de compression de personnel ne saurait à lui seul conférer au licenciement un caractère abusif ;
Attendu, d'autre part, que si en son alinéa 4, l'article 43 du Code du Travail consacre le droit de la priorité d'embauche en faveur des travailleurs congédiés dans les conditions prévues à l'alinéa le, aucune disposition du Code du Travail ni celles des textes pris pour son application, ne fixent l'ordre de réembauchage des intéressés dont les modalités de recrutement sont laissées à la discrétion de l'employeur ;
Attendu qu'il appert des énonciations non dubitatives et contradictoires de l'arrêt confirmatif attaqué, que les juges du fond ont, par des motifs pertinents et suffisants, refusé le caractère abusif au licenciement en cause, et rejeté, par voie de conséquence, les conclusions du demandeur tendant à l'allocation des dommages-intérêts de ce chef ;
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