Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kayeu Jean, Edok Eter
C/
Ministère Public et Tchaifeu Tagne, Nono Jean-Paul
ARRET N°1/P DU 26 OCTOBRE 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe déposé le 2 mars 1985 ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle, en ce que le prévenu n'a pas eu le dernier la parole, alors qu'aux termes des textes précités, le prévenu et les personnes civilement responsables doivent prendre la parole en dernier lieu pour répliquer éventuellement aux conclusions du Ministère Public, l'arrêt de la Cour d'Appel s'est borné à déclarer : «Ouï le prévenu en ses moyens de défense», et n'a pas respecté de ce fait la procédure prescrite par le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'article 190 du code d'instruction criminelle que « Le prévenu sera interrogé, le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense, le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables pourront répliquer » ;
Que ces dispositions de l'article 190 du code d'instruction criminelle ne font obligation à la juridiction de jugement de donner la parole en dernier lieu au prévenu et aux personnes civilement responsables que lorsqu'ils demandent la parole pour répliquer aux réquisitions du Ministère Public ;
Attendu que les prescriptions du texte précité ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au juge d'entendre en dernier lieu le prévenu, même s'il n'a plus rien à ajouter aux débats ;
Attendu que le prévenu ne peut se prévaloir de la violation des droits de la défense, tirée de l'article 190 du code d'instruction criminelle que si la parole lui était refusée sur sa demande, pour répliquer aux réquisitions du Ministère Public ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la mention dans l'arrêt «Ouï le prévenu en ses moyens de défense» est suffisante pour établir que le prévenu a été entendu pour proposer ses moyens de défense, conformément aux prescriptions de l'article 190 du code d'instruction criminelle ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
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