Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Moukouri Etouman

C/

Ndamboue Samuel

ARRET N°10/L DU 18 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 20 février 1982 ;

Sur le second moyen de pourvoi, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que l'arrêt attaqué ne répond pas aux chefs de conclusions articulés dans les écritures du conseil du demandeur en date du 25 avril 1980, se bornant à énoncer que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier ; que la non-réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs entraînant la cassation de la décision concernée ;

Attendu que l'on rechercherait vainement dans l'arrêt attaqué la réponse aux conclusions développées pour la première fois en cause d'appel et dans lesquelles le conseil du demandeur priait la Cour de bien vouloir dire et juger nuls et de nullité d'ordre public les procès-verbaux de partage du 23 juin 1976 et ceux dressés par les chefs et notables de Bonanjinje, pour violation des dispositions de la loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés ; dire et juger que cette nullité d'ordre public ne saurait être couverte par confirmation, ratification ou prescription ;

Attendu qu'il y a en outre, dénaturation des éléments de la cause et notamment des conclusions du demandeur datées du 25 avril 1980, dans la mesure où l'arrêt énonce que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations, alors qu'au niveau du Tribunal du Premier Degré, le problème de la validité des procès-verbaux de partage n'avait pas été posé au regard des dispositions de la loi n°61-20 du 21 juin 1961 précitée ;

Que, par suite, le moyen est fondé ;