Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Djoumbisse Tchoumbou Rodolphe
C/
Société Doual'air
ARRET N° 10/S DU 18 NOVEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 mars 1993 par Maître Deffo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale,
En ce que l'arrêt dont pourvoi est insuffisamment motivé;
« En premier lieu, cette insuffisance de motifs vient de ce que l'arrêt attaqué se borne à relever en son 1er rôle que « les faits de la présente procédure sont ceux exposés dans l'arrêt avant-dire-droit n°002/ADD/S du 06 novembre 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de céans, auquel il convient de se référer » ;
« Alors que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ;
En second lieu, l'arrêt querellé est insuffisamment motivé en ce sens qu'il se borne à relever en son 3e rôle ceci:
« Considérant que par lettre en date du 07 septembre 1985 le Directeur de la Société d'exploitation commerciale de l'aérogare de Douala « Doual'air » a prononcé le licenciement de sieur Djoumbisse Tchoumbou Rodolphe pour avoir ce jour-là traité son chef de service de «chien» et pour les nombreuses sanctions antérieures écopées pour insolence et irrespect ;
« Considérant que les éléments du dossier établissent que le sieur Djoumbisse avait été plusieurs fois sanctionné pour insolence, irrespect et indiscipline » ;
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