Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Essomba Charles et Sodecoton

C/

coton et Dzou Essomba Charles

ARRET N° 100/S DU 19 AOUT 1982

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Ngongo-Ottou, Bobo Hayatou et Nlembe Charles, Avocats au Barreau du Cameroun, respectivement à Yaoundé et Garoua, déposés les 11 janvier, 19 et 20 mars 1980 ;

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Attendu que les pourvois de Dzou Essomba Charles et la Sodecoton sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi ;

Sur le moyen préalable substitué d'office à ceux proposés et pris de violation de la loi - violation de l'article 146 du Code du travail - défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que le demandeur doit faire précéder toute demande d'un préliminaire de conciliation ;

Or, en ce qui concerne la demande d'indemnité de licenciement, cette dernière n'a pas été soumise à l'Inspecteur du travail, ni le Tribunal de Grande instance, ni la Cour d'Appel n'en étaient régulièrement saisis ;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 146 du Code du travail, seules peuvent être soumises au Tribunal compétent les demandes qui ont fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale ou son délégué ;

Attendu qu'en statuant sur la demande d'indemnité de licenciement qui n'avait pas fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant l'Inspecteur du travail ou son Délégué, l'arrêt attaqué à la suite du jugement, a violé le texte visé au moyen ;