Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Wounga Martin

C/

Syndicat des Acconiers de Douala

ARRET N° 100/S DU 21 JUILLET 1994

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 8 novembre 1989 et 29 janvier 1990, respectivement par Maître Oyie Tschogo, Avocat à Yaoundé et les Avocats associés Viazzi et autres à Douala ;

Vu la connexité des pourvois ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/ 4 du 26 août 1972, défaut et contrariété de motifs ;

En ce que,

La Cour d'Appel de Douala s'est contredite en confirmant d'une part la décision du premier juge qui, après avoir ordonné la délivrance du certificat de travail à Wounga Martin, a rejeté toutes ses autres demandes comme non fondées et en lui allouant d'autre part 300.000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, demandes faisant pourtant partie de celles rejetées par le jugement confirmé ;

Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité, la contrariété de motifs équivalant au défaut de motifs ;

Attendu en effet que l'arrêt attaqué énonce dans un premier temps ce qui suit

«Considérant que c'est par des motifs pertinents que la tour adopte que le premier juge a ordonné la délivrance d'un certificat de travail au demandeur et a rejeté toutes les autres demandes comme non fondées ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ces points» ;