COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 28 mars 2024

Recours n° 451/2021/PC du 14/12/2021

AFFAIRE:

Société PAYME SA

(Conseil : Maître Jonas Florent VIENYEMENU SOKPOH, Avocat i la Cour)

C/

Banque Internationale pour le Mali (BIM) SA

(Conseils : Cabinet Etude YOUBA, Avocats i la Cour)

Arrêt N° 101/2024 du 28 mars 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Joachim GBILIMOU, Juge, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique tenue le 28 mars 2024, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, Rapporteur

- Messieurs : Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Francisco Adelino SANCA, Juge

- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°451/2021/PC, formé le 14 décembre 2021 par Maître Jonas Florent VIENYEMENU SOKPOH, Avocat à la Cour, résidant au 226 Rue Tokoin, CEBEVITO, BP 710 Lomé, Togo, agissant au nom et pour le compte de la société PAYME S.A, dont le siège social est à Bamako, Mali, agissant poursuites et diligences de monsieur Ibrahima KANTE, président directeur général, demeurant es qualité audit siège, dans la cause l'opposant à la Banque Internationale pour le Mali S.A, dont le siège social est à Bolibana, Bamako, BP 15, prise en la personne de monsieur Brahim AHABBANE, directeur général, laquelle a pour conseil le Cabinet d'Avocats « Youba », Avocats au Barreau du Mali, plaidant par Maître Salif SANOGO, BP 705 Bamako;

en cassation de l'arrêt n°362 rendu le 27 août 2021 par la Cour d'appel de Bamako, Mali, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

En la forme : reçoit l'appel interjeté ;

Au fond : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de l'appelante » ;

La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu'il figure dans la requête annexée au présent Arrêt ;