Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ouaffo Jean-Paul

C/

Ministère Public et Nga Balbine

ARRET N°101/P DU 20 DECEMBRE 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 décembre 1983 ;

Sur l'action publique ;

Attendu que par application de l'article 2 alinéa (a) de la loi n°82/21 du 26 novembre 1982 est amnistié, tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981 non amnistié par l'article 1er ci-dessus et puni postérieurement à la promulgation de la présente loi d'une peine privative de liberté inférieure à deux ans ou d'une amende assortie de sursis ;

Attendu que par jugement en date du 17 mars 1981, confirmé par l'arrêt attaqué le demandeur au pourvoi, délinquant primaire, a été condamné à 15.000 francs d'amende avec sursis pendant 3 ans et à 900.000 francs de dommages-intérêts envers la partie civile pour délit commis le 27 juillet 1979 ;

Attendu que cette condamnation rentre dans les prévisions de l'article 2 alinéa (a) de la loi n°82-21 précitée ;

Sur l'action civile ;

Attendu que sauf dispositions expresses de la loi l'amnistie n'a aucun effet sur les intérêts civils ;

Que par suite il y a lieu, malgré l'extinction de l'action publique et dans le silence de la loi n°82/21 précitée, de statuer sur le pourvoi au point de vue de l'action civile ;