Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua

C/

Mepoui à Rikam Samuel

ARRET N°101/P DU 27 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu l'absence de mémoire ampliatif du Ministère Public, demandeur au pourvoi ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que l'arrêt querellé ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel» ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de préciser et d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de la décision querellée que la Cour s'était attachée les services du sieur Moussa Ahmadou, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;