COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 09 juin 2022

Pourvoi n° 225/2021/PC du 15/06/2021

AFFAIRE:

Monsieur Mamadou KEITA

(Conseil : Me Souleyemane COULIBALY, Avocat à la Cour)

C/

Société Mamadou DIARRA SA

(Conseils : Cabinet d'avocats SOW & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 102/2022 du 09 juin 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 09 juin 2022, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :

- Messieurs Armand Claude DEMBA, Président

- Birika jean Claude BONZI, Juge

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2021, sous le n°225/2021/PC, par arrêt n°01 du 22 janvier 2020 de la Cour suprême du Mali saisie d'un pourvoi formé par Maître Souleymane COULIBALY, Avocat à la Cour, Hamdalllaye ACI 2000, rue 432, porte 1105, Bamako, Mali, agissant au nom et pour le compte de monsieur Mamadou KEITA, commerçant, domicilié à Banankabougou, dans la cause l'opposant à la société Mamadou DIARRA, société anonyme dont le siège est à la rue 506, porte 387 Bagadadji-Bamako, représentée par son directeur général, ayant pour conseil le cabinet SOW et Associés, Avocats à la Cour, sis Hamdallaye ACI 2000, Cité des Appartements, Bâtiment 2, BP 2955, Bamako,

en cassation du jugement n°44 du 17 janvier 2018 rendu par le Tribunal de commerce de Bamako, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Rejette l'exception d'irrecevabilité de monsieur Mamadou KEITA ;

Le condamne au paiement à la société Mamadou DIARRA SA de la somme de 4 360 000 francs CFA à titre de réparation du dommage causé ;

Condamne le débiteur aux dépens. » ;

Le requérant invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent Arrêt ;