Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Socar (Bonguen Jacques)

C/

Baheten Jean et autre

ARRET N°102/CC DU 22 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 mai 1994 par Maître Ekaney Lydia Ndolo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation, amendé pris de la violation de la loi, violation des articles 192 et 14 du code de procédure civile et commerciale - fausse interprétation des dispositions légales ;

En ce qu'en date du 07 avril 1993 et par arrêt contradictoire la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé se fondant sur le certificat de non-appel prématurément obtenu par Baheten Jean a déclaré l'appel de la Socar irrecevable motif pris de ce que cet appel est fait hors délai ;

Attendu qu'en violation des dispositions des articles 192, 14, 15 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun qui disposent respectivement que :

«Le délai pour interjeter appel sera de trois (3) mois augmenté des délais de distance des articles 14 et 15 sauf dans les matières où un texte spécial en aura disposé autrement ;

« Le délai ordinaire d'assignation sera de huit jours pour ceux qui sont domiciliés dans les lieux où siège le Tribunal ou la justice de paix compétent ; de trente (30) jours pour ceux qui sont domiciliés dans les autres parties du Cameroun ;

« Attendu qu'en l'espèce le demandeur au pourvoi avait au moins 4 (quatre) mois pour interjeter appel du jugement signifié à Douala donc hors du siège de la juridiction compétente ; en fait dans une partie du Cameroun ouvrant droit au bénéfice du délai de distance de 30 (trente) jours ;

« Attendu que son appel était recevable comme fait dans le délai le 19 août 1992 (après signification faite le 07 mai 1992 à Douala comme il apparaît dans l'exploit de l'huissier) soit 102 jours seulement après signification faite à Douala, c'est à tort que la Cour d'Appel l'a déclaré tardif ;