Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Collège du Levant
C/
Lindjeck Samuel
ARRET N° 104/S DU 22 JUILLET 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 septembre 1987 par Maître Black Yondo, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 42 du Code du travail ;
«En ce que la décision attaquée a cru faire droit à la demande globale du sieur Lindjeck, alors et surtout qu'il a été prouvé à suffire que cet enseignant comme plusieurs de ses collègues, auteurs des faits imputés à faute, a été licencié pour faute lourde ;
«Ainsi, les juges du fond, en accordant à Lindjeck des indemnités de préavis et de licenciement de même que des dommages-intérêts, ont eu une mauvaise appréciation des éléments de la cause, partant ont fait une fausse application de la loi ;
«Il ne s'agit pas pour l'exposant de soumettre à la haute Cour l'appréciation des faits, laquelle appartient souverainement aux juges du fond; il invite la Cour Suprême à contrôler les conséquences juridiques que les juges du fond ont tiré de leur appréciation, ce pouvoir lui étant dévolu, en sorte que la Cour Suprême ne pourra que casser l'arrêt entrepris» ;
Attendu que ce moyen qui tend en réalité à inviter la Cour Suprême à réexaminer les preuves appréciées souverainement par les juges du fond, et n'indique pas en quoi les textes invoqués ont été violés ou faussement appliqués, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs ;
« En ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions et par adoption de motifs, le jugement, objet de l'appel motifs pris de ce que l'appelant n'a apporté aucune justification nouvelle ;
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