Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Amacam, Nguellatcha
C/
Ministère Public et Onana Abena Remy
ARRET N°104/P DU 20 DECEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 10 décembre 1982 ;
Sur le premier moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de la personne ayant servi d'interprète dans les débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans, formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Garoua s'était attachée les services du sieur Moussa Ahmadou en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas spécifié ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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