Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Njikam Bernard
C/
Ministère Public et Kamdem Kamga Emmanuel
ARRET N°105/P DU 5 MARS 1981
LA COUR,
Attendu que par requête en date du 20 janvier 1981, enregistrée le même jour sous le n°260 à la présidence de la Cour suprême, le sieur Njikam Bernard B.P. 5162 Douala, a attiré l'attention de ladite Cour sur l'incompatibilité actuelle de la Cour d'Appel de Garoua, à connaître comme Cour de renvoi de l'affaire qui l'oppose au Ministère Public et au sieur Kamdem Kamga Emmanuel (partie civile), du fait que l'actuel Président de ladite Cour de renvoi, Monsieur Nanga Lambert, se trouve être le juge d'appel ayant rendu l'arrêt dont la cassation par la Cour suprême avait entraîné le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'Appel de Garoua;
Qu'il estime à son humble avis inconcevable que celui-là même qui avait rendu l'arrêt cassé par la Cour suprême puisse statuer sur la même affaire ni la confier à un de ses vices qui déjà sont moins gradés que lui et sur lesquels il peut toujours exercer son influence de chef de Cour ; que le juge devant statuer sur son cas devrait être au moins aussi gradé que Monsieur Lambert Nanga ;
Attendu que les considérations ci-dessus exposées sont pertinentes et de nature à constituer une cause de récusation ou un motif d'abstention spontanée ;
Qu'il échet dès lors, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, de dessaisir la Cour d'Appel de Garoua de cette affaire et d'ordonner le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'Appel de Bafoussam ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 159, 171 et 174 du code de procédure civile et commerciale ;
DECLARE la Cour d'Appel de Garoua dessaisie de la connaissance de l'affaire Njikam Bernard contre Ministère Public et Kamdem Kamga Emmanuel (partie civile), objet de l'arrêt de renvoi n°96/P du 3 janvier 1980 rendu par la Cour suprême ;
ORDONNE, pour cause de récusation, le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'Appel de Bafoussam, pour y être statué ce qu'il appartiendra ;
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