Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tendue Victor
C/
Boulangerie Pâtisserie du Cameroun
ARRET N° 107/S DU 18 AOUT 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 mars 1987 par Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 5 (1), 20 alinéas 1 et 3 et 21 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
«En ce que l'arrêt attaqué indique le nom des assesseurs employé ou employeur et sans préciser si ces derniers étaient des magistrats ou dûment nommés par arrêté du Ministre de la Justice ;
«Qu'en effet, il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt querellé que les membres ayant composé la Cour à l'exception du Président de ladite Cour et du Greffier clairement indiqués, remplissaient l'une des conditions fixées soit par l'article 20 alinéas 1 et 3, soit par l'article 21 'alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972" ;
Attendu d'une part qu'il ressort des qualités de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel du Littoral à Douala, qui l'a rendu était composée de Messieurs «D. Keumeuze, Vice-Président de la Cour d'Appel du Littoral à Douala ... Président» ;
«Cointy, assesseur employeur ;
«Mbee Maurice, assesseur employé ;
«Et avec l'assistance de dame Yogo Yogo Julienne, Greffier;
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