Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bikoe Jean Philippe, Manguelle Joseph

C/

Ministère Public et Etounde Richard

ARRET N°107/P DU 12 MARS 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 novembre 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que, d'abord, l'arrêt confirmatif attaqué, a déclaré les prévenus Bikoe Jean Philippe et Manguelle Joseph coupables de destruction commise au préjudice de Etounde Richard et a condamné les prévenus à 10.000 francs d'amende chacun avec sursis pendant trois ans et au paiement solidaire de la somme de 30.000 francs de dommages-intérêts à Etounde Richard ;

Alors que ni devant le premier juge, ni en cause d'appel, les témoins entendus n'ont prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, cette formalité étant substantielle à peine de nullité ;

En ce que, ensuite, ni le jugement confirmé, ni l'arrêt confirmatif n'énoncent, pour permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, les motifs pour lesquels tel témoin a été entendu à titre de simples renseignements et pour lesquels la Cour a passé outre l'audition de tel ou tel témoin ;

Alors que les parties étant contraires en leurs déclarations, la vérité ne pouvait jaillir que des déclarations des témoins ;

Attendu qu'en sa première branche, le moyen est ainsi développé :

«En effet il ressort des notes d'audience versées au dossier (cote A 1) que le sieur Yem (sans autre précision) a été entendu par le Tribunal à l'audience du 9 décembre 1976 ;