Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fonwo Osé, Keumogne Pierre

C/

Ministère Public et Tchokam Marie

ARRET N°108/P DU 6 MARS 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 28 novembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Paul Djombi Ngoubo pour la défenderesse, déposé le 8 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale, «En ce que l'arrêt critiqué ne précise pas que le prévenu a eu la parole le dernier pour se défendre» ;

Attendu qu'il a été jugé par la haute juridiction que l'article 190 alinéa 2 du code d'instruction criminelle qui fixe l'ordre des débats, n'attribue au prévenu qu'une simple faculté de réplique et de parler le dernier, et qu'en conséquence, aucune atteinte n'est portée à son droit de défense lorsqu'il n'en réclame pas l'exercice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour non réponse aux conclusions et défaut de motifs, en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué s'est borné à en adopter les motifs sans répondre ni aux conclusions principales des requérants tendant en cause d'appel à l'infirmation du jugement entrepris et à la relaxe du prévenu des fins de toutes poursuites pénales pour faute exclusive de la victime et à l'incompétence de la Cour d'Appel pour statuer sur les intérêts civils ; ni à celles, subsidiaires, tendant à un partage de responsabilité entre la victime et le prévenu dans les proportions respectives de 4/5 et 1/5, et à l'allocation à la victime d'une somme de 200.000 francs en réparation de son préjudice moral , ni à celles, très subsidiaires, tendant au non-lieu à statuer sur les intérêts civils du père de la victime, non juridiquement inexistant, et à la réparation sur justificatifs des frais funéraires ;

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les faits, ainsi que la force probante des éléments de preuve soumis aux débats ; que tout moyen tendant à inviter la Cour suprême à examiner les faits de la cause est irrecevable ;

Attendu que la responsabilité pénale, le partage de responsabilité et l'évaluation des dommages-intérêts constituent des questions de fait dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;