Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Confection Camerounaise et Dratex

C/

Madame Messara née Keman Suzanne

ARRET N° 109/S DU 19 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 mai 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972. Insuffisance de motifs. Contradiction de motifs ;

En ce que,

« Après avoir déclaré l'appel de dame Messara née Keman Suzanne irrecevable comme tardif (à tort au demandeur s'agissant d'un appel incident) « l'arrêt attaqué » a porté l'indemnité de préavis de 28.000 francs à 65.500 francs ;

«Alors que,

«Sur le seul appel de l'exposant il ne pouvait aggraver la situation de celui-ci, mais seulement confirmer sur ce point la condamnation du jugement entrepris qui avait fixé cette indemnité à 28.000 francs » ;

Mais attendu qu'après avoir déclaré l'appel de dame Messara irrecevable comme tardif et statuant sur le seul appel de la Confection Camerounaise, l'arrêt attaqué a réduit de 28.000 à 26.550 francs l'indemnité de préavis due à dame Messara ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;